La responsabilité internationale de l’État peut être engagée lorsqu’il manque à son obligation de prendre les mesures nécessaires et raisonnables pour garantir la protection des droits humains. Dans le contexte des déplacements internes en Haïti, il convient dès lors d’examiner dans quelle mesure l’inaction ou les carences de l’État haïtien peuvent fonder une telle responsabilité.
Selon l’Organisation internationale pour les migrations, Haïti compte aujourd’hui plus d’un million de personnes déplacées internes en raison de la violence des gangs et de la dégradation de la situation sécuritaire. Si l’État n’est pas l’auteur direct de ces déplacements, il demeure néanmoins tenu à des obligations positives de prévention et de protection découlant des instruments internationaux relatifs aux droits humains auxquels il est partie.
À cet égard, le droit de la responsabilité internationale, tel que codifié par la Commission du droit international dans ses articles 1 et 2, consacre le principe selon lequel tout fait internationalement illicite engage la responsabilité de l’État. Les règles relatives à l’attribution des comportements (articles 4 et ainsi que celles relatives aux circonstances excluant l’illicéité (articles 20 à 25) permettent d’apprécier la responsabilité en cas d’action ou d’inaction étatique.
La jurisprudence internationale confirme cette approche. Dans l’affaire du Génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro, 2007), la Cour internationale de Justice a rappelé que l’État peut engager sa responsabilité pour manquement à son obligation de prévenir certains actes graves.
Cette obligation relève d’une logique de moyens, non de résultat : l’État n’est pas tenu d’empêcher absolument la commission des violations, mais de déployer tous les moyens raisonnablement disponibles pour les prévenir lorsqu’il a connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, d’un risque sérieux de leur survenance.
L’inaction étatique au regard des obligations internationales
Au regard des violences commises par des groupes armés et des massacres ayant contraint de nombreuses personnes à fuir leur domicile, ainsi que des atteintes graves aux droits et libertés qui en résultent, la question de la responsabilité de l’État haïtien se pose. Dans l’hypothèse où les autorités étatiques avaient connaissance, ou auraient dû avoir connaissance, de ces risques, leur responsabilité est susceptible d’être engagée en cas de manquement à l’obligation de diligence.
En effet, en droit international, l’obligation de prévenir impose à l’État de déployer tous les moyens raisonnablement disponibles pour éviter la survenance de violations graves des droits humains. Dès lors que le risque est prévisible et que l’État s’abstient d’agir de manière appropriée, son inaction est susceptible de constituer un manquement engageant sa responsabilité internationale.
Au regard de ce qui précède, l’inaction de l’État haïtien face aux déplacements internes ne peut être analysée comme juridiquement neutre. Lorsqu’un État est tenu à des obligations positives de protection des droits humains et qu’il s’abstient de prendre les mesures nécessaires et raisonnables face à des risques prévisibles, sa responsabilité internationale est susceptible d’être engagée.
Entre responsabilité juridique et contraintes de l’État
Toutefois, cette responsabilité ne saurait être appréciée de manière abstraite, sans tenir compte des contraintes institutionnelles, sécuritaires et matérielles auxquelles l’État est confronté. En droit international, l’obligation de protection demeure une obligation de moyens, ce qui exige une appréciation contextualisée des efforts effectivement déployés.
Ainsi, la crise des déplacements internes en Haïti met en lumière une tension entre l’exigence juridique de protection des populations et la capacité réelle de l’État à y répondre. En l’espèce, elle appelle à un renforcement des mécanismes de prévention et de protection, afin que la vulnérabilité des populations ne devienne pas le reflet d’une carence structurelle de l’ordre juridique.
Il faut clairement comprendre que la responsabilité internationale de l’État ne se mesure pas seulement à ses actes, mais également à ses silences face aux violations prévisibles des droits humains. Mais, à en juger par la réaction des autorités, l’inaction semble presque s’imposer comme un mode de gouvernance durable.
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RÉDACTION : Anson DACIUS
Juriste, Défenseur des droits humains
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